Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
27.1. Une demande de transfert ou de retrait de droits d’émission doit être amorcée par un représentant de comptes.
La demande de transfert ou de retrait est alors soumise à tous les autres représentants de comptes, pour confirmation par l’un d’eux dans les 2 jours de cette soumission.
Lorsque la demande de transfert ou de retrait est confirmée, un avis à cet effet est transmis à tous les représentants de comptes de l’émetteur ou du participant.
Aucune demande de retrait de droits d’émission ne peut être entreprise à des fins de conformité dans le cadre d’un autre système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES ou d’un programme de réduction des émissions de GES.
À moins d’indication contraire de la part d’un représentant de comptes ou de motifs sérieux de la part du ministre de croire qu’une infraction au présent règlement aurait pu être commise, suivant la confirmation d’une demande de transfert ou de retrait les droits d’émission faisant l’objet de cette demande sont, selon le cas, transférés du compte général de l’émetteur vers son compte de conformité ou transférés du compte général de l’émetteur ou du participant vers le compte de retrait du ministre pour y être éteints.
Les représentants de comptes ayant transmis une demande de transfert ou de retrait de droits d’émission doivent fournir au ministre, à sa demande et dans les plus brefs délais, toute information supplémentaire relative à ce transfert ou ce retrait.
D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 8; D. 902-2014, a. 22; D. 1462-2022, a. 24.
27.1. Une demande de transfert ou de retrait de droits d’émission doit être amorcée par un représentant de comptes.
La demande de transfert ou de retrait est alors soumise à tous les autres représentants de comptes, pour confirmation par l’un d’eux dans les 2 jours de cette soumission.
Lorsque la demande de transfert ou de retrait est confirmée, un avis à cet effet est transmis à tous les représentants de comptes de l’émetteur ou du participant.
À moins d’indication contraire de la part d’un représentant de comptes ou de motifs sérieux de la part du ministre de croire qu’une infraction au présent règlement aurait pu être commise, suivant la confirmation d’une demande de transfert ou de retrait les droits d’émission faisant l’objet de cette demande sont, selon le cas, transférés du compte général de l’émetteur vers son compte de conformité ou transférés du compte général de l’émetteur ou du participant vers le compte de retrait du ministre pour y être éteints.
Les représentants de comptes ayant transmis une demande de transfert ou de retrait de droits d’émission doivent fournir au ministre, à sa demande et dans les plus brefs délais, toute information supplémentaire relative à ce transfert ou ce retrait.
D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 8; D. 902-2014, a. 22.
27.1. Une demande de transfert ou de retrait de droits d’émission doit être amorcée par un représentant de comptes.
La demande de transfert ou de retrait est alors soumise à tous les autres représentants de comptes, pour confirmation par l’un d’eux dans les 2 jours de cette soumission.
Lorsque la demande de transfert ou de retrait est confirmée, un avis à cet effet est transmis à tous les représentants de comptes de l’émetteur ou du participant.
À moins d’indication contraire de la part d’un représentant de comptes ou de motifs sérieux de la part du ministre de croire qu’une infraction au présent règlement aurait pu être commise, suivant la confirmation d’une demande de transfert ou de retrait les droits d’émission faisant l’objet de cette demande sont, selon le cas, transférés du compte général de l’émetteur vers son compte de conformité ou transférés du compte général de l’émetteur ou du participant vers le compte de retrait du ministre pour y être éteints.
Les représentants de comptes ayant transmis une demande de transfert ou de retrait de droits d’émission doivent fournir au ministre, à sa demande, toute information supplémentaire relative à ce transfert ou ce retrait.
D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 8.
27.1. Une demande de retrait de droits d’émission doit être amorcée par un représentant de comptes.
La demande de retrait est alors soumise à tous les autres représentants de comptes, pour confirmation par l’un d’eux dans les 2 jours de cette soumission.
Lorsque la demande de retrait est confirmée, un avis à cet effet est transmis à tous les représentants de comptes de l’émetteur ou du participant.
À moins d’indication contraire de la part d’un représentant de comptes ou de motifs sérieux de la part du ministre de croire qu’une infraction au présent règlement aurait pu être commise, suivant la confirmation d’une demande de retrait les droits d’émission faisant l’objet de cette demande sont transférés du compte général de l’émetteur ou du participant au compte de retrait du ministre pour y être éteints.
Les représentants de comptes ayant transmis une demande de retrait de droits d’émission doivent fournir au ministre, à sa demande, toute information supplémentaire relative à ce retrait.
D. 1184-2012, a. 18.